C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
47. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 44; 1975, c. 82, a. 1; 1982, c. 63, a. 4; 1987, c. 57, a. 732; 1988, c. 19, a. 246.
47. Quand un territoire est annexé à une municipalité, les membres du conseil et les officiers de la corporation de telle municipalité restent en fonction, et forment le conseil et les officiers de toute la municipalité telle que constituée par l’annexion.
Aux fins de déterminer si une personne a les qualités pour être un électeur ou un candidat lors d’une élection ou une personne habile à voter lors d’un référendum dans la municipalité annexante, toute période pendant laquelle, avant l’annexion, cette personne a été domiciliée sur le territoire annexé ou a été propriétaire d’un immeuble ou occupant d’une place d’affaires situé sur ce territoire vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début dans la municipalité annexante, lorsqu’elle est encore en cours au moment de cette annexion et aussi longtemps qu’elle se continue dans cette municipalité.
Le reste de la municipalité, dans les cas d’érection ou d’annexion d’une partie de son territoire, continue à former une municipalité distincte sous son propre nom, ou sous un autre nom conformément à l’article 52, s’il est dans les conditions requises pour constituer telle municipalité. Les membres du conseil et les fonctionnaires et employés de la corporation alors en fonction le demeurent, sous réserve du présent code et de toute autre loi applicable.
C.M. 1916, a. 44; 1975, c. 82, a. 1; 1982, c. 63, a. 4; 1987, c. 57, a. 732.